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Dossiers Juridiques

Police et sécurité - Animaux

Chiens et chats errants : le rôle du maire Publié le : 22/09/2021

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En vertu de l’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime, la divagation des animaux domestiques, tels que les chiens et les chats, est interdite. Le maire est tenu de faire appliquer cette réglementation sur l’ensemble du territoire communal.

Notion de chien ou de chat en état de divagation

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres.

De même, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.

Par ailleurs, est considéré comme divagant tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

Pouvoirs de police du maire à l’égard des chiens ou chats errants ou en état de divagation

L’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime autorise le maire à prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.

L’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime autorise le maire à prendre toutes les dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats.

L’élu peut ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés.

Il prescrit également que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant un délai franc de 8 jours ouvrés.

Le maire peut en outre faire procéder à la capture des chats non identifiés afin de les faire stériliser et identifier avant d’être relâchés.

Sur le fondement de l’article précité, le maire doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de chiens et de chats.

La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du code pénal.

Le propriétaire indélicat pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximal de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes.

Obligation de disposer d’une fourrière communale

Service public administratif, la fourrière peut être gérée soit directement par la commune soit par le biais d’une délégation de service public.

Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats errants, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de celle-ci.

Campagnes de capture des chats errants

Le contrôle des populations de chats errants est un enjeu de santé publique et de protection animale.

Le maire a donc la possibilité de faire capturer les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation.

L’opération doit être effectuée en coopération avec un vétérinaire et une association de protection animale (qui peut être à l’origine de la demande de capture), et officialisée par une convention signée par les trois acteurs.

Information des administrés

Le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie, ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune sont pris en charge.

Doivent être notamment portés à la connaissance du public :

- les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;

- l'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture de la fourrière et du lieu de dépôt ;

- les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d'identification susceptibles d'incomber à celui-ci ;

- les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d'ouverture de la fourrière ou des lieux de dépôt, ou qui sont accidentés.

Responsabilité de la commune

Dans ce domaine, la responsabilité de la commune n'est engagée que sur la base d'une faute lourde du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (Conseil d'État, 16 octobre 1987, commune d'Uzès, n° 58465).

À titre d'exemple, la responsabilité de la commune a pu être engagée dans le cas où, face à des faits de divagation répétés, le maire n’a pas désigné de lieu de dépôt. Les mesures interdisant la divagation des animaux errants prises se sont, en réalité, avérées dénuées de véritable caractère exécutoire et n’ont eu, par suite, aucun effet sur la persistance des dommages causés par ces animaux (CAA Marseille, 13 avril 2006, n° 04MA00365).

 

Retrouvez le modèle d'arrété interdisant la divagation des chiens dans notre outil modèles d'actes disponible sur notre site https://www.mairiexpertactu.fr/boutique/abonnement/50-abonnement-modeles-d-actes-12-mois.html

 

Source :

Code rural et de la pêche maritime (articles L. 211-22, L. 211-23, L. 211-24, L. 211-27 et R. 211-12)

Julien Pic

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